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09/02/1999 | FRANCE | N°97-04105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-04105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mars 1997 par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Muret, au profit :

1 / du crédit Foncier de France, dont le siège est Département Surendettement ...,

2 / de la COFICA Surendettement, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mars 1997 par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Muret, au profit :

1 / du crédit Foncier de France, dont le siège est Département Surendettement ...,

2 / de la COFICA Surendettement, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. X..., le juge de l'exécution, après avoir constaté que le passif déclaré par le débiteur était essentiellement de nature fiscale, se borne à énoncer qu'en l'absence de justification des délais que le débiteur prétend avoir obtenu du fisc, le traitement de son dossier ne relève pas de la procédure de surendettement ;

Attendu, cependant, que la situation de surendettement doit être appréciée au regard de l'ensemble des dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que leur paiement sera ou ne sera pas susceptible d'être reporté ou réaménagé dans le cadre de la procédure de traitement ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les dettes non professionnelles de M. X... suffisaient à le placer en situation de surendettement, le juge n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne le crédit Foncier de France, la société Cofica Surendettement et la CAF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04105
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Demande de traitement de situation de surendettement - Prise en compte des dettes non professionnelles - Distinction selon que leur paiement sera ou non susceptible d'être reporté ou réaménagé dans le cadre de la procédure de traitement (non).


Références :

Code de la consommation L331-2

Décision attaquée : Juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Muret, 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-04105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04105
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