AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ruddy X...,
2 / Mme Sylvie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble rue des Giobins, cité SNCF, 08290 Liart,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
2 / de la société Franfinance Creg, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rejeté, comme non soutenu, l'appel qu'ils avaient interjeté contre le jugement arrêtant les mesures de redressement ;
Mais attendu que les demandeurs se bornent à faire état d'une diminution de leurs revenus, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.