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09/02/1999 | FRANCE | N°97-04087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-04087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Y...,

2 / Mme Patricia X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

2 / de l'OCIL et CIL associés, association, dont le siège est ...,

3 / de la Trésorerie principale, dont le siège est place de la Victoire, 91127 P

alaiseau,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Y...,

2 / Mme Patricia X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

2 / de l'OCIL et CIL associés, association, dont le siège est ...,

3 / de la Trésorerie principale, dont le siège est place de la Victoire, 91127 Palaiseau,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le juge de l'exécution, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a ordonné, sur la demande des débiteurs, la suspension de la saisie immobilière diligentée contre eux par le Crédit foncier de France ; que ce dernier, non comparant en première instance, a relevé appel du jugement, et formé contredit en invoquant l'incompétence du juge du surendettement ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 février 1997) a accueilli ce moyen de défense ;

Attendu que les débiteurs font grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir accueilli la prétention du Crédit foncier alors qu'elle était nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi ce texte, et, d'autre part, d'avoir, en statuant sur cette demande, pérennisé la violation du principe du contradictoire commise par le premier juge qui aurait prononcé sur la compétence à la suite d'une note en délibéré du Crédit foncier, sans rouvrir les débats ;

Mais attendu que, le Crédit foncier de France n'a pas comparu en première instance ; que, dès lors, il conservait, nonobstant une note en délibéré qui ne pouvait suppléer sa défaillance, la faculté d'invoquer, devant la cour d'appel, l'incompétence du juge du surendettement pour ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière en cours ; que cette exception a été présentée avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04087
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Incompétence du juge du surendettement pour ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière - Exception présentée devant la Cour d'appel avant toute défense au fond - Effet.


Références :

Nouveau code de procédure civile 74 et 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-04087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04087
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