La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°97-04079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-04079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Ville Bouesnou, 35750 Saint-Gonlay,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1997 par le tribunal d'instance de Montfort-sur-Meu, au profit :

1 / de l'association Ocil et Cil associés, dont le siège est ...,

2 / de la B.P. Rop Banque Populaire, dont le siège est ...,

3 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

4 / du Cetelem, Agence Frémicourt, dont le siège est .... 512, 92595 Levallois Perret Cedex,

5 / du Trésor Pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Ville Bouesnou, 35750 Saint-Gonlay,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1997 par le tribunal d'instance de Montfort-sur-Meu, au profit :

1 / de l'association Ocil et Cil associés, dont le siège est ...,

2 / de la B.P. Rop Banque Populaire, dont le siège est ...,

3 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

4 / du Cetelem, Agence Frémicourt, dont le siège est .... 512, 92595 Levallois Perret Cedex,

5 / du Trésor Public, dont le siège est .... 16, 61401 Orsay Cedex,

6 / du Trésor Public, dont le siège est Place Saint Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu,

7 / de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / de la société Yacco, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Yacco a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Yacco, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X... ont présenté une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers ; que, sur le recours de la Banque de Bretagne, créancière, le juge de l'exécution a infirmé cette décision, au motif que l'endettement des intéressés était essentiellement de nature professionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir retenu le caractère professionnel des dettes nées du cautionnement des engagements de la SARL Montauban autos ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les débiteurs, à la fois salariés et détenteurs de la moitié du capital de la société dont ils ont cautionné les engagements, avaient personnellement tiré profit de l'activité professionnelle de cette société, le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Montfort-sur-Meu, 1er avril 1997) en a déduit, à bon droit, que les dettes résultant de leurs cautionnement étaient de nature professionnelle ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Yacco reproche au juge de l'exécution d'avoir déclaré sa contestation, formée par lettre du 19 février 1997, irrecevable comme tardive, alors qu'elle avait contesté la recevabilité de la demande des époux X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 1996, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 331-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, la décision attaquée étant conforme à la demande de la société Yacco, celle-ci est sans intérêt à critiquer la fin de non-recevoir qui lui a été opposée, laquelle ne préjudicie pas ses droits ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque de Bretagne et de la société Yacco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04079
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Demande de traitement de situation de surendettement - Recevabilité - Condition - Nature des dettes - Cautionnement des engagements de débiteur d'une société - Débiteurs ayant tiré profit de l'activité professionnelle de la société - Dettes de nature professionnelle.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montfort-sur-Meu, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-04079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award