La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°97-04075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-04075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1997 par le tribunal d'instance de Verdun qui a confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse Banque de France, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaie

nt présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1997 par le tribunal d'instance de Verdun qui a confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse Banque de France, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite verbalement au greffe du tribunal, le 17 mars 1997, ne contient pas l'exposé, même sommaire, des moyens de cassation ; que la demanderesse n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE LA DECHEANCE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04075
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Verdun, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-04075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award