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09/02/1999 | FRANCE | N°97-04041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-04041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 97-04.041 et G 97-04.052 formés par le Crédit municipal de Paris, établissement public, dont le siège est ...,

en cassation du jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit :

1 / de M. Richard Y...,

2 / de Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud

iciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 97-04.041 et G 97-04.052 formés par le Crédit municipal de Paris, établissement public, dont le siège est ...,

en cassation du jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit :

1 / de M. Richard Y...,

2 / de Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Crédit municipal de Paris, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° W 97-04.041 et G 97-04.052 qui sont identiques ;

Sur la recevabilité du second pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que le Crédit municipal de Paris a formé, par lettre recommandée du 12 février 1997, un premier pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Lagny en date du 16 décembre 1996 ; qu'il s'est à nouveau pourvu contre cette même décision par déclaration souscrite, par mandataire, au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 1997 ; que ce second pourvoi, formé par la même partie, en la même qualité, est, dès lors, irrecevable ;

Sur la recevabilité du premier pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a procédé à la vérification de la créance du Crédit municipal de Paris ;

Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit municipal de Paris est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne le Crédit municipal de Paris aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04041
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-04041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04041
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