AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Sofralait, société en non collectif, dont le siège est 2, rue Henri Breuil, 60600 Clermont-de-l'Oise,
2 / la compagnie d'assurances Winterthur, société anonyme, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex n° 18, 92085 Paris la Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean Boulongne, demeurant 16, Grande Rue, 80250 Ailly-sur-Noye,
2 / de la compagnie Axa assurances, société anonyme, dont le siège est 1 Parvis de la Defense, "La Grande Arche", 92800 Paris La Défense,
3 / de la société civile professionnelle Lehericy, Leblanc, dont le siège est 105, rue Henri Pauquet, 60100 Creil, agissant en qualité de liquidateur de la société Sofrem,
4 / de la compagnie d'assurances M A A F, dont le siège est :
79036 Niort,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sofralait et de la compagnie d'assurances Winterthur, de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances M.A.A.F., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sofralait et à la compagnie Winterthur du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Boulongne et de la compagnie Axa assurances ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen, qui n'est pas de pur droit, tiré du fait qu'une cause d'exclusion de garantie, fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond, (Amiens, 5 juillet 1996) ne serait pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofralait, la compagnie Winterthur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.