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09/02/1999 | FRANCE | N°96-19142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 96-19142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / Mme Christine X..., née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège social est ...,

2 / de la SCP Thévenin, Frémeaux, Rousseau, Laplace, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs

invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / Mme Christine X..., née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège social est ...,

2 / de la SCP Thévenin, Frémeaux, Rousseau, Laplace, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Thévenin, Frémeaux, Rousseau, Laplace, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux X... du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;

Attendu que les époux X... ont contracté auprès de l'UCB un emprunt destiné à l'acquisition d'une parcelle sise ... et à la construction d'un immeuble sur cette parcelle et sur la parcelle contiguë sise au n° 197 bis de la même avenue ; que le maire de Clamart a rapporté les permis de démolir et de construire sur les deux parcelles et préempté la seconde parcelle ; que l'UCB leur ayant demandé le remboursement du prêt, les époux X... ont demandé en justice l'annulation de ce contrat et recherché la responsabilité de la société civile professionnelle de notaires ayant dressé l'ensemble des actes destinés à mener à bien cette opération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir admis la validité du prêt consenti par l'UCB aux époux X..., est devenu sans objet en raison du désistement partiel du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre cet établissement ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1996) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-et-intérêts dirigée contre la société civile professionnelle de notaires, alors qu'en ne recherchant pas si le notaire, qui savait que la parcelle située ..., dont l'acquisition était financée au moyen du prêt souscrit par devant lui auprès de l'UCB, devait être construite, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en omettant d'insérer dans l'acte de prêt une clause en permettant l'anéantissement en cas de non-constructibilité de la parcelle, ou, à tout le moins, en omettant d'attirer leur attention sur l'absence d'une telle clause, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que M. X... avait été préalablement averti par le notaire de ce que la constructibilité du terrain n'était pas assurée, et qu'il avait, en connaissance de cause, pris la décision d'acheter la parcelle sise ..., faisant son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives ;

qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCP Thévenin, Fremeaux, Rousseau et Laplace la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19142
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Prêt destiné à l'achat d'une parcelle - Préemption par la commune - Grief de manquement au devoir de conseil - Client averti par le notaire du risque de non constructibilité - Effet.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°96-19142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19142
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