AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :
1 / de la banque populaire de Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ...,
2 / de Mme Geneviève Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la banque populaire de Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 6 avril 1988, M. X... s'est constitué caution solidaire, au profit de la banque populaire de Toulouse Pyrénées, pour garantir, à concurrence de 65 000 francs, les engagements de Mme Z..., alors son épouse, à laquelle cette banque avait consenti divers concours financiers ; que la débitrice ayant été défaillante, la banque a poursuivi celle-ci, ainsi que la caution, en paiement des sommes restant dues ; que M. X... a opposé la nullité de son engagement en invoquant l'application de la loi du 10 janvier 1978 ;
Attendu que pour écarter l'application de la loi invoquée et condamner M. X..., l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'application de ce texte entraînerait la compétence du tribunal d'instance que la caution n'avait pas demandée, d'autre part, que l'avis rendu par la Cour de Cassation, le 9 octobre 1992, ne pouvait s'appliquer à une instance déjà en cours et valablement poursuivie conformément aux règles procédurales alors en vigueur, et enfin, que par un jugement définitif, le tribunal d'instance de Toulouse avait estimé que la caution ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de cette loi ; qu'en se déterminant par un motif se bornant à faire référence à une décision ne concernant pas le même litige et par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la banque populaire de Toulouse-Pyrénées et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque populaire de Toulouse-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.