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09/02/1999 | FRANCE | N°96-14329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 96-14329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), au profit :

1 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet ...,

2 / du conseil de l'Ordre des avocats de Fort-de-France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), au profit :

1 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet ...,

2 / du conseil de l'Ordre des avocats de Fort-de-France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a saisi le bâtonnier du barreau de Fort-de-France d'une réclamation à l'encontre de M. X..., avocat, lui reprochant de ne pas lui avoir restitué une somme de 5 000 francs, qu'il lui avait remise pour défendre ses intérêts dans une affaire, alors qu'il avait du l'en décharger dans les huit jours, en raison de l'absence de diligence de l'avocat ; que le bâtonnier estimant que M. X... avait commis une faute professionnelle a saisi le conseil de l'Ordre siégeant disciplinairement ; que le conseil de l'Ordre a sanctionné M. X... de la peine de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pendant 2 mois ; que la cour d'appel (Fort-de-France, 22 mars 1996) a confirmé cette décision, écartant au surplus l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France :

Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre le procureur général que contre l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ;

Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir traité la réclamation dont il était l'objet dans le cadre disciplinaire alors qu'elle aurait du, selon le moyen, être examinée dans le cadre de la procédure prévue pour les contestations d'honoraires et que la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette dernière procédure était inapplicable du fait qu'il n'avait pas fourni un compte détaillé de ses honoraires, document indispensable pour son examen ;

Mais attendu que M. Y... ne contestait pas un montant d'honoraires, mais reprochait à M. X... la rétention sans cause d'une somme d'argent pendant plusieurs années ; qu'ainsi la cour d'appel était régulièrement saisie d'un recours en matière disciplinaire de sorte qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant la nécessité de la production de la part de l'avocat, d'un compte détaillé de ses honoraires, le moyen est dépourvu de pertinence ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, de première part, que le moyen tiré d'un remboursement des honoraires a été tardif et incomplet et était dans les débats, comme ayant été expressément soutenu dans les conclusions du ministère public ; que, de seconde part, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait reçu, en mai 1992, une somme de 5 000 francs pour une affaire dont il avait été déchargé, en raison de sa carence, une semaine plus tard, et l'avait retenue pendant plusieurs années sans cause, avant de procéder à une restitution partielle après l'engagement de la procédure disciplinaire, a caractérisé l'indélicatesse de l'avocat et son défaut de probité ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECECABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14329
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) AVOCAT - Discipline - Procédure - Distinction avec celle applicable en matière de contestation d'honoraires.

(sur le 2e moyen) AVOCAT - Discipline - Faute - Conservation sans cause pendant plusieurs années d'une somme remise pour une affaire dont cet avocat a été déchargé - Indélicatesse et défaut de probité.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 180 et suiv., 185

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°96-14329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14329
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