La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°97-50065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-50065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y...
X..., demeurant chez Mme Z..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, au profit du préfet de Haute-Savoie, domicilié direction de la réglementation et des libertés publiques, 4e bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y...
X..., demeurant chez Mme Z..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, au profit du préfet de Haute-Savoie, domicilié direction de la réglementation et des libertés publiques, 4e bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale, par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'un avocat a formé un pourvoi en cassation au nom de M. X... contre une ordonnance rendue par un premier président confirmant la décision prolongeant son maintien en rétention en produisant un document signé de M. X... lui donnant tout pouvoir pour se pourvoir en cassation ;

Que cette pièce qui ne mentionne pas la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue ne peut tenir lieu, en raison de ses termes généraux, du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50065
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-50065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.50065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award