AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle d'intervention (SII), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Reims (audience des référés), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Société industrielle d'intervention (SII), de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société industrielle d'intervention (SII) s'est pourvue le 20 août 1997, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Reims, à son préjudice et au profit de M. Didier X... ;
Qu'à la date du 16 octobre 1998, elle a déclaré se désister purement et simplement de pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Attendu que M. Didier X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Société industrielle d'intervention (SII) d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société industrielle d'intervention (SII) de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne également la Société industrielle d'intervention (SII) à payer à M. Didier X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.