AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Martine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la Banque de l'économie et du Crédit mutuel (BECM), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la Banque de l'économie et du Crédit mutuel (BECM), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Y... se sont pourvus, le 18 août 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar, à leur préjudice et au profit de la Banque de l'économie et du Crédit mutuel BECM ;
Qu'à la date du 10 décembre 1998 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Banque de l'économie et du Crédit mutuel a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les époux Y... d'une somme de 20 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Y... de leur désistement ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'économie et du Crédit mutuel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.