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04/02/1999 | FRANCE | N°97-16279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-16279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant 17 Côte de la Madeleine, 80540 Molliens-Dreuil,

en cassation de l'arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de M. Najim X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné

, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant 17 Côte de la Madeleine, 80540 Molliens-Dreuil,

en cassation de l'arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de M. Najim X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel d'Amiens, déclaré former un pourvoi en cassation contre un arrêt de cette cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution statuant sur une demande de délais de paiement, à la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente ;

Attendu qu'en la matière, les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu cependant qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification à M. Y... par le greffier de la cour d'appel mentionnait qu'il pouvait lui-même ou par tout mandataire spécial former un pourvoi par déclaration au greffe de la cour d'appel ; que compte tenu de cette mention erronée qui a conduit M. Y... à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16279
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-16279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16279
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