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04/02/1999 | FRANCE | N°97-12673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-12673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z..., Michel X...,

2 / Mme Mauricette Y..., épouse Bon,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes-Corse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z..., Michel X...,

2 / Mme Mauricette Y..., épouse Bon,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes-Corse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes-Corse, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Côte d'Azur (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs saisis ont demandé l'annulation du commandement, en soutenant que la clause de déchéance du terme, invoqué par la Caisse, n'était pas applicable et que la créance n'était donc pas exigible ; que le Tribunal a déclaré le dire irrecevable au motif qu'il tendait à faire trancher par le juge de la saisie une question touchant au fond du droit ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que le jugement n'aurait été susceptible d'appel que si les moyens de fond invoqués avaient été tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, et qu'en se bornant à invoquer des moyens tirés de la validité du titre exécutoire, ou de l'exigibilité de la créance, les époux X... n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 731 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative à l'exigibilité de la créance constituait un moyen de fond, rendant l'appel recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes-Corse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12673
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation portant sur l'exigibilité de la créance.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-12673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12673
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