La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°97-12511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-12511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier

1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 1996) que M. Ernst a assigné en reddition de comptes M. X..., son co-associé dans une société civile immobilière (SCI) constituée en 1968 pour l'édification d'un immeuble, et lui a reproché d'avoir, en tant que gérant de la SCI, cédé un studio à M. Z..., chargé de la comptabilité, sans que celui-ci ait fourni une contrepartie réelle ; qu'une expertise a été ordonnée ; que le juge de la mise en état, a invité M. Z..., à peine d'astreinte, à produire les documents nécessaires entre les mains de l'expert ; que l'astreinte a été liquidée au profit de M. Ernst ; que M. X... a interjeté appel du jugement qui l'a condamné à payer à la SCI, représentée par M. Ernst, une certaine somme à titre de dommages-intérêts représentant la valeur actuelle du studio ; qu'il a formé un appel en garantie contre M. Z... ; que le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction mais seulement pour que la cour d'appel statue sur la recevabilité de l'appel en garantie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel en garantie irrecevable, alors, selon le moyen, qu'ainsi que le constate l'arrêt, la caractéristique de l'évolution du litige est la révélation d'un événement nouveau modifiant les données du litige devant la juridiction du second degré, que M. X... a été privé d'appeler en garantie M. Z... devant les premiers juges par la fausse information de son décès, qu'il n'a commis aucune faute en ne vérifiant pas cette information émanant de l'avocat de M. Z..., qu'il était parfaitement en droit de ne pas agir contre les héritiers de M. Z..., sans renoncer à mettre en cause le de cujus, la découverte de la "résurrection" de ce dernier après le prononcé du jugement de première instance lui a donné la possibilité d'agir contre son garant, que les données du litige se sont donc trouvées modifiées, sans qu'aucune faute ou négligence puisse lui être imputée, qu'en déclarant qu'il n'y avait pas évolution du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs non critiqués, que M. Z..., seulement mis en cause dans l'instance en liquidation de l'astreinte, n'était pas partie à l'instance principale, l'arrêt retient que depuis l'assignation du 23 février 1984, et après les différentes décisions intervenues, M. X... avait eu largement le temps de mettre en cause M. Z... avant l'annonce erronée, en mars 1993, de son décès ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant ainsi établi que M. X... disposait devant le Tribunal des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler M. Z... en garantie, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12511
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Appel en garantie - Partie ayant disposé des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en garantie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-12511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award