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04/02/1999 | FRANCE | N°97-11697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-11697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal d'instance de Menton, au profit des ASSEDIC des Alpes-maritimes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Lap

lace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal d'instance de Menton, au profit des ASSEDIC des Alpes-maritimes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC des Alpes-maritimes, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 605 et 1421 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... se pourvoit en cassation contre un jugement du 19 mars 1996 rendu par un tribunal d'instance statuant sur son opposition à injonction de payer la somme de 14 718,91 francs en principal ; que la demande excédait le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi contre cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11697
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Menton, 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-11697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11697
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