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04/02/1999 | FRANCE | N°97-11512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-11512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Bernadette Y..., née X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Lille (section saisies Immobilières), au profit de la banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : Mme Sonia Z..., épouse A..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Bernadette Y..., née X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Lille (section saisies Immobilières), au profit de la banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : Mme Sonia Z..., épouse A..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Lille, 17 janvier 1996), que les époux Y..., à l'encontre desquels la banque Sovac immobilier a engagé une procédure de saisie immobilière, ont, après la fixation de la date d'adjudication, demandé une remise de la vente en invoquant notamment une ordonnance rendue par le président d'un tribunal suspendant les voies d'exécution, pendant la durée de la procédure devant la commission de surendettement ; que le juge de la saisie a rejeté leur demande ;

Attendu qu'une telle décision rendue par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Sovac immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11512
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille (section saisies Immobilières), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-11512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11512
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