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04/02/1999 | FRANCE | N°97-11368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-11368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Daniel A..., demeurant ...,

2 / de la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales commerciales et industrielles de la région Champagne-Ardenne (C.M.R.), dont le siège est ... dans le Fer, 51100 Reims,

3 / de M. Jany X..., demeurant ...,
>4 / de Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant ...,

5 / de Mme Catherine X..., épouse Z...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Daniel A..., demeurant ...,

2 / de la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales commerciales et industrielles de la région Champagne-Ardenne (C.M.R.), dont le siège est ... dans le Fer, 51100 Reims,

3 / de M. Jany X..., demeurant ...,

4 / de Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant ...,

5 / de Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ...,

6 / de M. Yvon X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Mutuelle du Mans assurances IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 410, alinéa 2, et 558 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 915 de ce même Code,

Attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquièscement hors le cas où celui-ci n'est pas permis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A... a interjeté appel d'un jugement qui, ayant condamné la mutuelle du Mans assurances IARD à l'indemniser de ses dommages, à la suite d'un accident, a assorti les condamnations prononcées de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % ; que l'affaire ayant été radiée du rôle, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, M. A... en a poursuivi l'exécution complète sans réserves ; que la compagnie d'assurances a soutenu qu'il avait ainsi acquiescé au jugement ce qui rendait son appel irrecevable ;

Attendu que pour rejeter cette prétention l'arrêt retient que la radiation a rendu de droit la décision exécutoire dans sa totalité ; En quoi la cour d'appel qui a statué ainsi alors que l'appelant ne peut se prévaloir de la privation de tout effet suspensif de l'appel attachée à la radiation de l'affaire du rôle, faute pour son avoué d'avoir déposé ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. A..., la CMR et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11368
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution sans réserve d'un jugement exécutoire hors le cas où l'acquiescement n'est pas permis - Affaire radiée du rôle - Avoué de l'appelant n'ayant pas déposé ses conclusions dans les quatre mois de l'appel - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 410 al. 2, 558 et 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-11368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11368
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