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04/02/1999 | FRANCE | N°97-11277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-11277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alioune X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit des CCP Centre régional des services financiers poste, dont le siège est ... Source chèques,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alioune X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit des CCP Centre régional des services financiers poste, dont le siège est ... Source chèques,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 1996) d'avoir dit le tribunal d'instance incompétent pour connaître de ses demandes au profit du tribunal de grande instance alors, selon le moyen, que, d'une part, sa demande initiale était inférieure au taux de compétence de la juridiction d'instance ; que la compétence de celle-ci pour connaître de ses demandes additionnelles ne pouvant s'apprécier qu'au regard de chacune de celles-ci, la cour d'appel a fait une fausse application des articles 35, 51 et 63 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, subsidiairement, ses demandes tendaient à la réparation de plusieurs chefs de préjudice résultant de plusieurs fautes du défendeur dont aucune n'excédait le taux de compétence de la juridiction d'instance ; qu'elles ne procédaient donc pas des mêmes faits ; qu'à défaut de caractériser la connexité de ceux-ci la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu pour l'appréciation de la valeur du litige le montant de la demande telle qu'elle résultait des dernières conclusions de M. X... et que celui-ci n'ayant pas soutenu que ses demandes additionnelles au sens de l'article 51 du nouveau Code de procédure civile n'entraient pas dans la compétence d'attribution du tribunal d'instance, celle-ci entendue en fonction de la nature de la demande, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit dans sa première branche ;

Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement retenu que toutes les prétentions de M. X..., qu'elle avait précisément rappelées, étaient fondées sur le même fait, à savoir la faute alléguée du Centre régional des services financiers de la poste pour avoir transformé un compte joint en un compte collectif sans solidarité ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11277
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-11277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11277
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