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04/02/1999 | FRANCE | N°97-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-11275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, association coopérative, dont le siège est 7, route du Loc'h, ...,

2 / de Mme Francette X..., épouse Y..., demeurant ... Ile de Groix,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, association coopérative, dont le siège est 7, route du Loc'h, ...,

2 / de Mme Francette X..., épouse Y..., demeurant ... Ile de Groix,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de la CRCAM du Finistère, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1996) que M. Z... a interjeté appel le 18 octobre 1994 d'un jugement réputé contradictoire dans un litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) et signifié le 22 novembre 1993 par l'établissement d'un procès verbal de recherches ; que la Caisse a opposé la tardiveté de l'appel et que M. Z... a excipé de la nullité de la signification ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel, alors, selon le moyen, que, d'une part, le procès-verbal de recherches infructueuses n'est prévu par la loi que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; qu'en l'espèce, M. Z... exposait dans ses conclusions d'appel qu'il était demeuré propriétaire de sa maison de Lanester occupée sans discontinuer par sa concubine, Mme Y..., ce dont il résultait que l'intéressé était toujours domicilié à cet endroit malgré sa résidence dans une autre commune lors du procès-verbal litigieux ;

qu'en décidant néanmoins que ledit procès-verbal de recherches infructueuses était valablement dressé par l'huissier de justice et avait fait courir le délai d'appel, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément établissant avec certitude l'intention de l'intéressé d'adopter un nouveau domicile, inconnu au moment de l'acte de signification, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aucun texte ne limite à la seule commune du dernier domicile les diligences que doit accomplir l' huissier de justice, en particulier par des moyens informatiques de grand public, en vue de la signification lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que dès lors, la cour d'appel qui constate qu'au moment du procès-verbal de recherches infructueuses, M. Z... résidait dans sa commune de naissance à Lorient, voisine de Lanester où il demeurait précédemment dans l'immeuble dont il est resté propriétaire, et qui s'abstient de rechercher si l'huissier de justice, qui s'était contenté d'interroger le commissaire de police de Lorient, n'aurait pas dû y poursuivre de plus larges investigations en particulier par minitel", n'a pas légalement justifié son arrêt au regard du même article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de la procédure que M. Z... ne prétendait pas à la nullité de la signification parce que, malgré sa résidence dans une autre commune, il avait toujours son domicile dans sa propriété de Lanester, mais parce que l'adresse de cette propriété n'était plus la sienne depuis plusieurs années ;

Que M. Z... n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond ;

Et attendu que M. Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une recherche par minitel aurait permis à l'huissier instrumentaire de connaître son domicile, le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la CRCAM du Finistère la somme de 10 000 francs ;

Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11275
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-11275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11275
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