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04/02/1999 | FRANCE | N°97-11127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-11127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 3), au profit :

1 / de M. André Z..., demeurant ancienne route de Megève chalet le Pré Vert, 74920 Combloux,

2 / de M. Jean B..., demeurant ...,

3 / de M. Philippe A...,

4 / de Mme A...,

demeurant tous deux Le Grizzli, 74920 Combloux,

défendeurs à la cassation ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 3), au profit :

1 / de M. André Z..., demeurant ancienne route de Megève chalet le Pré Vert, 74920 Combloux,

2 / de M. Jean B..., demeurant ...,

3 / de M. Philippe A...,

4 / de Mme A...,

demeurant tous deux Le Grizzli, 74920 Combloux,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612, 640, et 653 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 31 janvier 1997 contre un arrêt (Chambéry, 9 avril 1996) l'ayant condamnée à payer aux consorts Z..., B... et A... une somme de 20 000 francs en liquidation d'une astreinte ; que cette décision a été notifiée à son domicile, avec remise de l'acte en mairie, le 22 mai 1996 ;

que les consorts Z..., B... et A... ayant soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, Mme X... a soutenu que l'acte de signification lui serait inopposable comme fait à une Dame Y..." avec 2 S", alors que son patronyme ne comporte qu'un seul S" ;

Mais attendu que Mme X... a produit, elle-même, à l'appui de la déclaration de pourvoi qu'elle a déposée le 31 janvier 1997, la copie de la signification litigieuse de l'arrêt attaqué, et qu'il est établi par les mentions de son mémoire ampliatif qu'il lui arrive d'orthographier son nom patronymique avec 2 S", cette même orthographe se retrouvant également dans certaines des pièces (n 1 et 2) qu'elle produit (jugements du tribunal de grande instance de Bonneville des 13 mai 1992 et 17 février 1994) ;

D'où il suit que la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi est tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. André Z... la somme de 14 000 francs ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11127
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 3), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-11127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11127
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