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04/02/1999 | FRANCE | N°97-10870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-10870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le tribunal de grande instance d'Argentan (saisies immobilieres), au profit de M. Jacques Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. André Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le tribunal de grande instance d'Argentan (saisies immobilieres), au profit de M. Jacques Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. André Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux Y..., à l'encontre desquels M. Z..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., a poursuivi la vente d'un bien immobilier, font grief au jugement attaqué (Argentan, 4 mars 1996) d'avoir déclaré leur dire irrecevable comme tardif ;

Mais attendu que les époux Y... n'ayant pas soutenu, pour s'opposer à la fin de non-recevoir, que le jugement du 15 janvier 1996 reportant la date de l'adjudication n'avait pas été prononcé contradictoirement ou ne leur avait pas été signifié, le Tribunal, qui n'était pas tenu de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10870
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan (saisies immobilieres), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-10870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10870
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