La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°97-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-10620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand, Edouard, Joseph Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise (criées et saisies immobilières), au profit de la Citibank International PLC, dont le siège est ... la Défense,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise X..., liquidateur judiciaire, prise en sa q

ualité de liquidateur de Mme Y..., demeurant 5, Place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc,

Le demandeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand, Edouard, Joseph Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Pontoise (criées et saisies immobilières), au profit de la Citibank International PLC, dont le siège est ... la Défense,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise X..., liquidateur judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de Mme Y..., demeurant 5, Place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat de la Citibank International PLC, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la Citibank International PLC a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Z... et de Mme Y..., suivant un commandement, dont elle a demandé la prorogation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement se borne à énoncer qu'il y a lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant la prorogation du délai de l'adjudication, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Beauvais ;

Condamne la Citibank International PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Citibank International PLC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10620
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Prorogation - Circonstances justifiant la prorogation - Constatations nécessaires.


Références :

Code de procédure civile 694 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise (criées et saisies immobilières), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-10620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award