AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor, Firmin Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Louis, Alain X..., demeurant Ancien Bâtiment Antilles Gaz, Volga Plage, 97200 Fort-de-France,
2 / du Groupement des Entrepreneurs de Transports (GET), dont le siège social est situé ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat du Groupement des Entrepreneurs de Transports, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 1996) et les productions que M. Y... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait autorisé M. X... à saisir les rémunérations du travail du premier entre les mains du Groupement des Entrepreneurs de Transport, un arrêt du 14 juin 1996 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré et condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, les dépens ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que procédant à une rectification de l'arrêt du 14 juin 1996, pour erreur matérielle, l'arrêt attaqué a mis à la charge de M. Y... les condamnations prononcées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, c'est à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée par la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, le jugement rectifié condamnait M. X... au paiement de la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, aux dépens et à la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ordonnant la rectification de ce jugement pour mettre ces condamnations à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des énonciations de l'arrêt rectifié et de la disposition dudit arrêt déclarant l'appel mal fondé que les condamnations prononcées l'ont été à l'encontre de l'appelant et non de l'intimé ; qu'ainsi la cour d'appel a pu rectifier l'interversion purement matérielle des noms de M. Y... appelant et de M. X... intimé, sans porter atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Groupement des Entrepreneurs de Transports la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.