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04/02/1999 | FRANCE | N°97-10281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-10281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor, Firmin Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Louis, Alain X..., demeurant Ancien Bâtiment Antilles Gaz, Volga Plage, 97200 Fort-de-France,

2 / du Groupement des Entrepreneurs de Transports (GET), dont le siège social est situé ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor, Firmin Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Louis, Alain X..., demeurant Ancien Bâtiment Antilles Gaz, Volga Plage, 97200 Fort-de-France,

2 / du Groupement des Entrepreneurs de Transports (GET), dont le siège social est situé ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat du Groupement des Entrepreneurs de Transports, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 1996) et les productions que M. Y... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait autorisé M. X... à saisir les rémunérations du travail du premier entre les mains du Groupement des Entrepreneurs de Transport, un arrêt du 14 juin 1996 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré et condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, les dépens ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que procédant à une rectification de l'arrêt du 14 juin 1996, pour erreur matérielle, l'arrêt attaqué a mis à la charge de M. Y... les condamnations prononcées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, c'est à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée par la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, le jugement rectifié condamnait M. X... au paiement de la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, aux dépens et à la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ordonnant la rectification de ce jugement pour mettre ces condamnations à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des énonciations de l'arrêt rectifié et de la disposition dudit arrêt déclarant l'appel mal fondé que les condamnations prononcées l'ont été à l'encontre de l'appelant et non de l'intimé ; qu'ainsi la cour d'appel a pu rectifier l'interversion purement matérielle des noms de M. Y... appelant et de M. X... intimé, sans porter atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Groupement des Entrepreneurs de Transports la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10281
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Interversion matérielle des noms de l'appelant et de l'intimé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-10281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10281
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