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04/02/1999 | FRANCE | N°97-10244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 97-10244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soufflet négoce, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Pétromin shipping, dont le siège est chez son agent, la société Rogliano, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pu

blique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soufflet négoce, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Pétromin shipping, dont le siège est chez son agent, la société Rogliano, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soufflet négoce, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pétromin shipping, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 1996) que la société Pétromin shipping, propriétaire d'un navire, a conclu un contrat d'affrètement avec la société STR et, celle-ci, un contrat de sous-affrètement avec la société Soufflet négoce pour un transport de blé ; qu'en raison d'une panne, le capitaine a interrompu le chargement ;

que la cargaison a dû être transbordée sur un autre navire ; qu'ayant assigné, pour obtenir réparation de ces dommages, les sociétés STR et Pétromin shipping devant un tribunal de commerce, la société Soufflet négoce a interjeté appel contre la société Pétromin shipping du jugement qui a condamné la société STR à payer une certaine somme ; que la société Pétromin shipping a soutenu que l'appel n'était pas recevable, faute d'intérêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que toute partie qui a succombé, même partiellement, en ses demandes en première instance, a intérêt à interjeter appel ; que la partie, qui a demandé "la condamnation conjointe et solidaire des deux défenderesses ou de l'une à défaut de l'autre" en explicitant, pour l'une et pour l'autre, en droit et en fait, le fondement de sa demande, n'a pas obtenu pleinement gain de cause lorsque le Tribunal s'est refusé à se prononcer sur la demande dirigée contre l'une en raison de la condamnation prononcée contre l'autre, l'intérêt du demandeur étant nécessairement d'obtenir la condamnation des deux défendeurs plutôt que d'un seul ; qu'il s'ensuit qu'en déniant l'intérêt du demandeur à faire appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société Soufflet avait conclu, en première instance, pour : "s'entendre condamner conjointement et solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les défenderesses à payer à la requérante...", en a déduit exactement que le Tribunal avait été saisi d'une demande alternative ;

Que, dès lors, le jugement, rendu à l'encontre de la seule société STR, conformément aux conclusions de l'appelante, ne lui faisait pas grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soufflet négoce aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soufflet négoce à payer à la société Pétromin shippping la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10244
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande alternative - Jugement condamnant une des deux parties poursuivies - Décision ne faisant pas grief au demandeur à l'action - Appel irrecevable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°97-10244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10244
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