AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Evry (saisies immobilières), au profit du syndicat de copropriété secondaire Oudinot 43 à Grigny II, pris en la personne de son syndic en exercice, la société d'administration de biens et de gestion immobilière dite "SAGIM", dont le siège social est sis "Les Bureaux du Parc", ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat de copropriété secondaire Oudinot 43 à Grigny II, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 744 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... à l'encontre de laquelle le syndicat de copropriété secondaire Oudinot 43 à Grigny II a exercé des poursuites de saisie immobilière a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ;
Attendu que pour refuser la conversion, le jugement retient que "ne trouvrant pas notamment l'original du titre de propriété" le tribunal estime ne pas avoir à examiner la demande ;
Qu'en statuant par ce seul motif alors qu'à défaut de la réunion des conditions légales de la conversion, ou d'accord entre les parties, il lui appartenait d'apprécier si la demande était justifiée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;
Condamne le syndicat de copropriété secondaire Oudinot 43 à Grigny II aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriété secondaire Oudinot 43 à Grigny II ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.