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04/02/1999 | FRANCE | N°96-22386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-22386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux jugements rendus les 3 juillet 1996 et 16 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de Mme Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 janvier 1

999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux jugements rendus les 3 juillet 1996 et 16 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de Mme Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme X... Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre le jugement du 3 juillet 1996 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ce jugement ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe du pourvoi, en tant que dirigé contre le jugement du 16 octobre 1996 :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Argentan, 16 octobre 1996) d'avoir décidé que si un précédent jugement l'avait condamné au paiement d'une prestation compensatoire sans assortir cette condamnation d'une indexation, il s'agissait là d'une erreur matérielle ; que la précédente condamnation devait être indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains série France entière, et ce le 1er janvier de chaque année, le dernier indice de référence étant le dernier indice connu au jour du jugement du 19 mai 1988 ; que la rectification devait prendre effet à compter du jugement du 19 mai 1988 et que les parties devaient, à cet égard, faire leurs comptes ;

Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que sa précédente décision n'avait pas déterminé, ainsi que l'article 276-1 du Code civil lui en faisait l'obligation, l'indice applicable en matière d'indexation de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de détermination de cette indexation était une omission matérielle qui pouvait être réparée sans condition de délai conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi dirigé contre le jugement du 3 juillet 1996 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre le jugement du 16 octobre 1996 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22386
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 1996-07-03 1996-10-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-22386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22386
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