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04/02/1999 | FRANCE | N°96-22318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-22318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Annick Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la Société de développement régional de Picardie (S.D.R.) société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de Picardie,

2 / du conservateur des Hypothèques de Beauvais, domicilié ...,r>
défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Annick Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la Société de développement régional de Picardie (S.D.R.) société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de Picardie,

2 / du conservateur des Hypothèques de Beauvais, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du conservateur des hypothèques de Beauvais, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société de développement régional de Picardie, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse d'épargne de Picardie venant aux droits de la SDR de sa reprise d'instance ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er octobre 1996) statuant en référé que "la société de développement régional de Picardie (SDR) qui avait consenti un prêt, garanti par le cautionnement de M. Y... à la société du Pré du Moulin, a été autorisée par ordonnance du président d'un tribunal à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien, commun aux époux Y... ; que ceux-ci, soutenant que l'épouse n'avait pas donné un consentement exprès au cautionnement donné par son mari, et que l'inscription avait été prise irrégulièrement au regard de l'article 2148 du Code civil, ont fait assigner la société SDR, et le conservateur des hypothèques en demandant, d'une part la rétractation de l'ordonnance, d'autre part, la main-levée de l'inscription ; que la première demande a été rejetée et que la seconde a été déclarée irrecevable par une ordonnance dont ils ont relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance, alors que, selon le moyen, 1 ) en exigeant un consentement exprès, l'article 1415 du Code civil a exclu que le consentement puisse être tacite, autrement dit déduit d'actes n'énonçant pas formellement que l'époux consent au cautionnement donné par son conjoint ; qu'en décidant que le consentement de Mme X... avait été donné, au motif qu'elle avait voté une résolution en tant qu'associée, visant le cautionnement de son mari, et en se fondant par là-même sur un consentement tacite, les juges du fond ont violé l'article 1415 du Code civil ; 2 ) et en tout cas, si la résolution visait le cautionnement du mari, elle n'avait pas à prendre parti sur ce cautionnement ; qu'en effet, le cautionnement ne concerne que la caution et le créancier ; qu'au surplus, la résolution avait seulement pour objet d'autoriser le gérant à souscrire un prêt auprès de la SDR de Picardie ;

qu'en déduisant l'existence d'un consentement tacite d'un acte manifestement équivoque, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé l'article 1415 du Code civil ; 3 ) si même l'exposé préliminaire à la résolution visait le cautionnement du mari, à titre d'information, la résolution avait seulement pour objet d'autoriser le gérant à souscrire le prêt ; que si Mme X... a pu voter la résolution, en tant qu'associée, comme conforme aux intérêts de la SCI du Pré du Molin, cette circonstance n'impliquait en aucune façon qu'elle estimait, en tant qu'épouse commune en biens, devoir consentir au cautionnement que le mari se proposait de souscrire ; qu'à cet égard encore, l'acte opposé à Mme X... était équivoque et qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1415 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge, qui autorise une mesure conservatoire d'apprécier si la créance invoquée parait fondée en son principe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 496 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, que pour déclarer irrecevable la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque, l'arrêt retient que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures antérieurement ordonnées à l'initiative de l'une des parties en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge est nécessairement définie dans les limites de cet objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés était saisi d'une demande dirigée contre le conservateur, qui est distincte de la demande en rétractation formée contre la société, était fondée sur l'existence d'un trouble illicite qui aurait été causé par la mise en oeuvre de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée contre le conservateur des hypothèques, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SDR aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de Picardie et du conservateur des hypothèques de Beauvais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22318
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Mise en oeuvre de l'ordonnance autorisant une inscription d'hypothèque judiciaire - Action contre le conservateur en radiation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 496 et 809

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-22318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22318
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