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04/02/1999 | FRANCE | N°96-21881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-21881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié dans la procédure ... et actuellement HLM Saint-Mathieu, bâtiment B n° 30, 66000 Perpignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Marie-José X... épouse Y..., demeurant ... Rey, 66100 Perpignan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié dans la procédure ... et actuellement HLM Saint-Mathieu, bâtiment B n° 30, 66000 Perpignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Marie-José X... épouse Y..., demeurant ... Rey, 66100 Perpignan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions et pièces déposées par M. Y... après le 25 août 1995, l'arrêt se borne à retenir qu'en concluant et en communiquant d'abondantes pièces moins de trois semaines avant l'ordonnance de clôture, l'intimé n'a pas mis Mme X... en mesure de répliquer en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions ni du dossier de la procédure que l'intimé avait reçu injonction de conclure pour une certaine date, et que les conclusions qu'il déposait pour la première fois, qui comportaient un appel incident, pouvaient l'être jusqu'à la date de la clôture, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'appelante entendait répondre en demandant soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture, et qui n'a donc pas caractérisé les circonstances qui auraient empêché celle-ci d'examiner les pièces et de répliquer aux écritures de son adversaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21881
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt moins de 3 semaines avant l'ordonnance - Absence d'injonction de conclure avant une certaine date - Non constatation des circonstances qui auraient empêché l'adversaire d'examiner les pièces et de répliquer - Portée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 15, 16, 779 et 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-21881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21881
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