AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant résidence les Platanes, bâtiment A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Codisud, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Codisud, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 août 1996), que sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait condamné solidairement avec M. Y... à payer une certaine somme à la société Codisud, M. Y... a invoqué la nullité de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que, d'une part, il ressort des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une pièce qui n'était pas dans le débat et qui n'avait pas été soumise au jeu du contradictoire ; qu'il appert de l'examen du bordereau de communication de pièces établi par la société Codisud et notifié à M. Y... le 17 avril 1996 que celui-ci ne mentionne pas le certificat du greffier en chef sur lequel les juges d'appel se sont pourtant fondés pour affirmer que le jugement de première instance était bien revêtu de la signature du président comme l'exige, à peine de nullité, l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît les exigences des articles 7 et 16 précités ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne motive pas suffisamment sa décision au regard des exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'elle affirme que M. Y... a été assisté en première instance, "ne serait-ce que lors des débats", par M. Z..., sans se prononcer sur la portée d'une lettre en date du 31 octobre 1995, produite aux débats et citée dans les conclusions de l'intimé, lettre d'où il ressort que M. Z... a affirmé qu'il n'était pas le conseil de M. Y... et qu'il n'a jamais conclu et reçu d'instructions que du seul M. X... ; alors que, enfin, lorsque l'intimé n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, qui entend cependant rejeter le moyen drastique de nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en
mesure de conclure ; qu'en l'espèce, M. Y... n'était pas présent en première instance et n'avait pas conclu au fond devant la cour d'appel ; que celle-ci a confirmé le jugement déféré sans lui adresser d'injonction de conclure ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel excède ses pouvoirs, et partant, viole l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;
Mais attendu que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la nullité ;
Et attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... avait conclu à l'infirmation du jugement ;
D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Codisud la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.