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04/02/1999 | FRANCE | N°96-20620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-20620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 698 D du 19 mai 1998 sur le pourvoi n° W 96-20.620, dans une affaire opposant :

- le Comité national contre le tabagisme (CNCT), dont le siège est ...,

à :

1 / la société de droit japonais Mitsubishi motors corporation, dont le siège est 33-8, Shiba Chome Minato Ku, Tokyo (Japon),

2 / la société Sonauto, dont le s

iège est ...,

défenderesses à la cassation,

Me X... et la SCP Delaporte et Briard, avocats...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 698 D du 19 mai 1998 sur le pourvoi n° W 96-20.620, dans une affaire opposant :

- le Comité national contre le tabagisme (CNCT), dont le siège est ...,

à :

1 / la société de droit japonais Mitsubishi motors corporation, dont le siège est 33-8, Shiba Chome Minato Ku, Tokyo (Japon),

2 / la société Sonauto, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation,

Me X... et la SCP Delaporte et Briard, avocats, ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la rectification d'erreur matérielle, opérée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que, par arrêt du 19 mai 1998 (n 698 D), la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, après avoir donné acte au Comité national contre le tabagisme de son désistement du pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles au profit des sociétés Mitsubishi motors corporation et Sonauto, l'a condamné à payer à ces sociétés la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu cependant que, par mémoire enregistré le 25 novembre 1997 à la première présidence de la Cour de Cassation, ces sociétés avaient déclaré se désister de leur demande de condamnation à ce titre ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réparer l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt du 19 mai 1998 ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la suppression, dans l'arrêt n° 698 D rendu le 19 mai 1998 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, des deux derniers alinéas des motifs et du chef du dispositif portant condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20620
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-20620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20620
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