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04/02/1999 | FRANCE | N°96-18597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-18597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances groupe La Zurich, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit :

1 / de la Compagnie Rhin et Moselle, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'animation et restauration Résidence, dont le siège est ...,

3 / de M. Georges Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en qu

alité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société à responsabilité limit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances groupe La Zurich, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit :

1 / de la Compagnie Rhin et Moselle, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'animation et restauration Résidence, dont le siège est ...,

3 / de M. Georges Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Technobois,

4 / de M. Claude X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société technobois, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 18 septembre 1989, demeurant 414, rue G. Bret, La Commanderie A1, 83600 Fréjus,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Compagnie d'assurances groupe La Zurich, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle et de la Société d'animation et restauration, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie d'assurances Groupe La Zurich fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à la Société d'Animation et Restauration Résidence et à la Compagnie Rhin et Moselle alors, selon le moyen, que cet arrêt qui, faisant suite à un arrêt avant dire droit ayant déclaré recevable et fondé le recours en révision tendant à prouver l'existence d'une police en garantie décennale au moment du sinistre, ne pouvait, pour prononcer la condamnation de la compagnie La Zurich en application de cette police, se contenter d'énoncer que les calculs proposés par l'expert pour chiffrer le préjudice devaient être admis sans aucune analyse de cette police justifiant que le sinistre entrait dans son champs d'application, privant sa décision des motifs propres à la justifier en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la compagnie d'assurances Groupe La Zurich ait fait valoir devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie d'assurances Groupe La Zurich aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie d'assurances Groupe La Zurich à payer à la Société d'animation et restauration Résidence et la Compagnie Rhin et Moselle la somme de 8 000 francs et rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18597
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-18597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18597
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