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04/02/1999 | FRANCE | N°96-18572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-18572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Richaud (anciennement Etablissements Paul Z...), représentée par son liquidateur, M. Albert Z..., domicilié ...,

2 / M. Paul Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) d'Architecture Albert Y... et Michel X..., dont le siège social est Immeuble Le Van Gogh, ...,<

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2 / de la société Immobilière Richard Mille, société à l'enseigne "Promobat", société à respo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Richaud (anciennement Etablissements Paul Z...), représentée par son liquidateur, M. Albert Z..., domicilié ...,

2 / M. Paul Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) d'Architecture Albert Y... et Michel X..., dont le siège social est Immeuble Le Van Gogh, ...,

2 / de la société Immobilière Richard Mille, société à l'enseigne "Promobat", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Saint-Honoré, 13004 Marseille,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Richaud, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné la société des anciens établissements Paul Z... à payer diverses sommes d'argent à la société Richard Mille, ainsi qu'à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCP d'architectures Albert Ginesy et Michel Arles des Arnas ;

Attendu que pour condamner Paul Z... aux lieu et place de la société des anciens établissements Paul Richaud, l'arrêt retient, sur un moyen relevé d'office, sans avoir mis préalablement les parties en mesure d'en débattre, que celui-ci, liquidateur de la société des anciens établissements Paul Z..., dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés au 31 décembre 1967, a engagé sa responsabilité personnelle par une manoeuvre dolosive ayant consisté, alors qu'il a agi sciemment sans mandat, à se prévaloir d'un mandat apparent pour conclure la promesse de vente du 1er juillet 1985 et soutenir une première procédure relative à la non exécution de cette promesse ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte diverses condamnations envers M. Paul Z..., l'arrêt rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCP Albert Y... et Michel Arles des Arnas et la société Immobilière Richard Mille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18572
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en responsabilité - Condamnation du liquidateur d'une société et non celle-ci sur le moyen tiré de manoeuvres dolosives dont il serait l'auteur et d'un acte qu'il aurait conclu sans mandat.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-18572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18572
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