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04/02/1999 | FRANCE | N°96-18461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-18461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard de A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme veuve Z..., née Simone B..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ...,

4 / de M. Pierre-Alexandre Y...,

5 / de Mlle Isabelle Y...,

6 / de M. Christophe Y...,

demeurant t

ous trois ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard de A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme veuve Z..., née Simone B..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ...,

4 / de M. Pierre-Alexandre Y...,

5 / de Mlle Isabelle Y...,

6 / de M. Christophe Y...,

demeurant tous trois ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. de A..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z... et des consorts Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) d'avoir rejeté son recours en révision d'un précédent arrêt ayant ordonné son expulsion , alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme veuve Z... n'avait aucune qualité pour poursuivre l'expulsion, ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'il n'était pas démontré qu'elle avait agi par fraude et mauvaise foi en engageant la procédure qui s'est terminée par cette expulsion (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, ayant relevé que Mme veuve Z... n'avait aucune qualité pour poursuivre son expulsion, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations en décidant qu'elle n'avait pas agi par fraude et mauvaise foi en engageant la procédure s'étant terminée par son expulsion (violation de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, enfin, l'intervention volontaire à l'instance en révision des véritables propriétaires, qui ne pouvaient avoir pour effet de régulariser l'instance d'appel qui avait pris fin par l'arrêt du 29 janvier 1993, restait sans incidence sur la recevabilité et le bien-fondé du recours en révision (violation de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que l'arrêt ne comporte aucune contradiction dès lors que le rejet du recours en révision ne procéde pas du défaut de qualité de Mme veuve Z... pour n'avoir pas conservé l'usufruit de l'appartement occupé par M. de A..., mais de la circonstance qu'elle percevait l'ensemble des loyers des divers appartements de cet immeuble ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt retient de la perception de ces loyers par Mme veuve Z... et de l'intervention volontaire, à son côté, dans la procédure en révision, des veritables propriétaires de l'appartement occupé sans droit ni titre, l'absence de preuve de la fraude susceptible de justifier la révision de l'arrêt ayant prononcé l'expulsion de M. de A... ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18461
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Condition - Fraude - Appréciation souveraine.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 595

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), 20 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-18461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18461
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