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04/02/1999 | FRANCE | N°96-11225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-11225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Adrienne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Cogecom, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X... Souque, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Adrienne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Cogecom, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X... Souque, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cogecom, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par elle le 27 juillet 1992 à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Cogecom, dit que la saisie-arrêt pratiquée le 22 juin 1992 entre les mains du Crédit agricole de Besançon est valable et régulière, dit que les sommes dont Mme Y... est redevable seront versées à la société Cogecom, et débouté Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de Mme Y..., n'avait pas à rechercher si le document lui avait été communiqué, dès lors que Mme Y... ayant, selon les mentions mêmes du jugement déféré à la cour, comparu par avocat sur l'assignation en validité, en avait eu nécessairement connaissance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogecom ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11225
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Délai - Expiration - Partie ayant eu connaissance de l'assignation en validité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1422

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-11225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11225
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