AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Adrienne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Cogecom, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X... Souque, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cogecom, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par elle le 27 juillet 1992 à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Cogecom, dit que la saisie-arrêt pratiquée le 22 juin 1992 entre les mains du Crédit agricole de Besançon est valable et régulière, dit que les sommes dont Mme Y... est redevable seront versées à la société Cogecom, et débouté Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de Mme Y..., n'avait pas à rechercher si le document lui avait été communiqué, dès lors que Mme Y... ayant, selon les mentions mêmes du jugement déféré à la cour, comparu par avocat sur l'assignation en validité, en avait eu nécessairement connaissance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogecom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.