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04/02/1999 | FRANCE | N°95-16979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 95-16979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Armement coopératif finistérien (ACF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section A), au profit de M. Guy Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Armement coopératif finistérien (ACF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section A), au profit de M. Guy Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ACF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé en qualité de chef-mécanicien sur un thonier senneur, "X... Tristan", a été licencié par l'Armement coopératif finistérien (l'ACF), au motif d'une absence d'initiative dans la maintenance et la prévention des installations mécaniques et électriques du navire dont il avait la responsabilité et ayant conduit à des avaries graves et successives ; qu'après avoir ordonné une expertise, un tribunal d'instance, statuant en matière prud'homale, a déclaré le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'ACF à lui verser des dommages-intérêts ; que l'ACF a interjeté appel ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise présentée par l'ACF, qui soutenait notamment que l'expert commis s'était fait irrégulièrement assister par un autre technicien et que l'avis de ce dernier n'avait pas été communiqué aux parties, et pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'expert s'est adjoint un "sapiteur" et en a régulièrement informé les parties ; qu'il appartenait à l'ACF, s'il entendait contester ce choix, d'émettre toutes réserves et de saisir le juge pour obtenir un remplacement d'expert ; que l'ACF n'a jamais contesté l'adjonction du "sapiteur" et qu'ayant pris connaissance du rapport d'expertise, il est simplement intervenu auprès de l'expert pour obtenir la réouverture des opérations d'expertise et l'établissement d'un nouveau rapport, considérant le premier comme un pré-rapport ; que l'établissement d'un pré-rapport n'est pas obligatoire ; que l'ACF n'a pas déposé auprès de l'expert de dire et qu'il ne peut être reproché à l'expert de ne pas y avoir répondu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas constaté que l'avis du technicien dont l'expert s'était fait assister avait été porté à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert, et en retenant, par les motifs qu'elle énonce, que le principe de la contradiction avait été scrupuleusement respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16979
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Avis d'un autre technicien dont l'expert commis s'était fait irrégulièrement assister - Communication aux parties - Absence de constatation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section A), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°95-16979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.16979
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