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04/02/1999 | FRANCE | N°95-13118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 95-13118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société H.L.M. Terre et famille, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :

1 / de la société Bateg, société en non collectif, (venant aux droits de la SNC Bateg construction, aux droits de la société Bateg elle-même aux droits de la société Campenon, Bernard-Bateg), dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,r>
3 / du syndicat des copropriétaires Résidence La Vallée du plein air, Gestion immobilière serv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société H.L.M. Terre et famille, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :

1 / de la société Bateg, société en non collectif, (venant aux droits de la SNC Bateg construction, aux droits de la société Bateg elle-même aux droits de la société Campenon, Bernard-Bateg), dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

3 / du syndicat des copropriétaires Résidence La Vallée du plein air, Gestion immobilière service, dont le siège est 2, place du Général de Gaulle, 95500 Gonesse et Cabinet Sogis,14, rue Jean Jaurès, 93240 Stains,

4 / de la société Chagnaud, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société H.L.M. Terre et famille, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chagnaud, de Me Cossa, avocat de la société Bateg, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de Me Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires Résidence La Vallée du plein air, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 1995), qu'attraite par le syndicat des copropriétaires Résidence La Vallée du plein air devant un tribunal de grande instance en raison de malfaçons qui auraient affecté les parties communes des immeubles qu'elle avait fait construire en vue de leur vente par lots, la société de H.L.M. Terre et famille a exercé des actions récursoires contre les participants à l'acte de construire, notamment l'architecte X... et les sociétés Bateg, aux droits de la société Campenon, Bernard, et Chagnaud ; que le rapport de l'expertise ordonnée par jugement du 9 novembre 1988, et rendue commune aux appelés en garantie par décision du même jour, a été déposé en janvier 1992 et que les actions principales et récursoires ont été jointes le 20 mai suivant par le juge de la mise en état ; que la péremption de l'instance, invoquée par la société Bateg ayant été rejetée par un jugement du 20 octobre 1993, cette société et M. X... ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré périmée l'instance en garantie, alors, selon le moyen, que, d'une part, en refusant de faire produire effet à l'interdépendance des actions - admise en reconnaissant que les diligences du syndicat dans l'instance principale auraient pu interrompre "par voie de conséquence" le délai de péremption de l'instance en garantie - la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile en vertu duquel l'interruption par les diligences de l'une des parties vaut pour toutes les parties à l'instance ; alors que, d'autre part, viole derechef l'article 386 du nouveau Code de procédure civile - des dispositions duquel il ressort que les diligences interruptives du délai de péremption s'apprécient sur la personne du créancier de l'obligation et non pas sur celle du débiteur - la cour d'appel qui se fonde uniquement sur le défaut de connaissance, par les constructeurs de la diligence interruptive du syndicat ; alors qu'enfin, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se fonde sur ce texte sans caractériser l'existence en la cause d'une violation des droits de la défense ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, par acte du 2 mars 1987, la société de H.L.M. Terre et famille, assignée le 8 janvier 1987 par le syndicat des copropriétaires Résidence La Vallée du plein air, avait elle-même appelé en garantie les constructeurs, d'où il résultait qu'il existait deux instances distinctes, la cour d'appel, devant laquelle l'interdépendance de ces instances n'était pas invoquée, a pu décider, sans violer les textes visés au moyen, que les diligences accomplies dans l'instance principale, n'avaient pas interrompu le délai de péremption de l'instance récursoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H.L.M. Terre et famille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société H.L.M. Terre et famille à payer respectivement à la société Chagnaud la somme de 10 000 francs, au syndicat des copropriétaires Résidence La Vallée du plein air la somme de 5 900 francs et à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13118
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Lien de dépendance avec une autre instance - Interdépendance des instances non invoquée - Instance principale ayant fait l'objet de diligence interruptive - Action en garantie du défendeur n'ayant pas fait l'objet d'interruption - Caractère distinct de la seconde - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre), 13 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°95-13118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.13118
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