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04/02/1999 | FRANCE | N°94-21456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 94-21456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie commerciale André (CCA), société anonyme, dont le siège est ..., ainsi que ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société Semabla, société anonyme, dont le siège est Port de Blaye, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie commerciale André (CCA), société anonyme, dont le siège est ..., ainsi que ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société Semabla, société anonyme, dont le siège est Port de Blaye, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CCA, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Semabla, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1994) d'avoir rejeté les recours en annulation formés par la Compagnie commerciale André (CCA) à l'encontre des sentences arbitrales rendues par la Chambre arbitrale de Paris dans le litige l'opposant à la société Semabla, alors, selon le moyen, d'une part, que la sentence arbitrale doit être motivée à peine de nullité ; que les juges du fond, saisis d'un recours en annulation d'une sentence sur le fondement d'un défaut de réponse à conclusions, ont l'obligation de s'assurer que le Tribunal a répondu aux moyens formés par les parties et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la société CCA faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 15 novembre 1993 que le tribunal arbitral n'avait pas répondu aux moyens qu'elle invoquait sur les règles gouvernant la charge et la hiérarchie des preuves ; qu'en se bornant à énoncer que les arbitres avaient suffisamment répondu aux moyens de la société, sans viser ces moyens et sans expliquer en quoi le tribunal arbitral y avait fait justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1471, 1480 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que toute décision arbitrale doit être exempte de contradiction ; que les juges du fond, saisis d'un tel moyen, à l'appui d'un recours en annulation, ont l'obligation de s'assurer de l'absence de contradiction et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que les arbitres avaient énoncé des motifs dépourvus de toute contradiction, sans relever quels étaient ces motifs et sans justifier de leur absence de contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que l'arrêt, sans se borner à de simples affirmations, cite les éléments de preuve sur lesquels les arbitres se sont fondés et les termes de la prétendue contradiction de motifs alléguée, relative à la détermination du prix ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier le bien fondé des décisions des arbitres, en retenant que ceux-ci, dans leur pouvoir d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui leur avaient été communiqués, avaient, au regard des moyens proposés par la société CCA, énoncé des motifs pertinents et non contradictoires, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21456
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Recours en annulation - Pouvoir des juges - Vérification du bien fondé de la décision de l'arbitre (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1484

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 22 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°94-21456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.21456
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