AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP - CFE/CGC), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1998 par le tribunal d'instance de Paris 2e (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de l'association Formation coiffure, dont le siège est ...,
2 / de la Fédération nationale de la coiffure, dont le siège est ...,
3 / de l'Union régionale de la coiffure du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
4 / de l'Union régionale de la coiffure Provence Alpes Cote-d'Azur, dont le siège est espace Moige Méditerrannée, 11, la Canebière, 13001 Marseille,
5 / de l'Union régionale de la coiffure d'Auvergne, dont le siège est ...,
6 / de l'Union régionale de la coiffure de Normandie, dont le siège est ...,
7 / de l'Union régionale de la coiffure des pays de Loire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Formation coiffure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.