La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°97-44979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-44979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 97-44.979, V 97-44.980, W 97-44.981, X 97-44.982, Y 97-44.983, Z 97-44.984, A 97-44.985, B 97-44.986, C 97-44.987, D 97-44.988 formés par M. Georges Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la SNC Cap Hôtel, société en nom collectif, demeurant Ferme Saint-Valentin, chemin des Queyrons, 83590 Gonfaron,

en cassation de dix arrêts rendus le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), à l'encontre :

1 / de la CGEA AS

SEDIC AM, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Y..., ès qualités de liquidate...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 97-44.979, V 97-44.980, W 97-44.981, X 97-44.982, Y 97-44.983, Z 97-44.984, A 97-44.985, B 97-44.986, C 97-44.987, D 97-44.988 formés par M. Georges Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la SNC Cap Hôtel, société en nom collectif, demeurant Ferme Saint-Valentin, chemin des Queyrons, 83590 Gonfaron,

en cassation de dix arrêts rendus le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), à l'encontre :

1 / de la CGEA ASSEDIC AM, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Y..., ès qualités de liquidateur de la SA Hôtelière du Cap, demeurant ...,

3 / de M. G... Fabrice, demeurant, ...,

4/ de Mme Bernadette H..., demeurant 5, square Saint-Genieys, entrée 5, 84000 Avignon,

5 / de Mme Anne-Marie F..., demeurant 5, square Saint-Genieys, entrée 5, 84000 Avignon,

6 / de Mme Soraya E..., demeurant résidence Castel Fleuri, bât. A, ...,

7 / de M. Vincent B..., demeurant ...,

8 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

9 / de Mme Valérie X..., demeurant 231, rue L. Ravet, Horizon Marine, Bât. A2, 06700 Saint-Laurent-du-Var,

10 /de Mme Elisabeth De A..., demeurant 50, boulevard P. Montel, 06200 Nice,

11 / de Mlle Basma D..., demeurant ...,

12 / de Mme Rosa C... demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes F... et E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 97-44.979, V 97- 44.980, W 97-44.981, X 97-44.982, Y 97-44.983, Z 97-44.984, A 97-44.985, B 97-44.986, C 97-44.987 et D 97-44.988 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 30 juin 1992, la société Cap Hôtel a donné en location-gérance, pour une durée de trois ans, à la société Hôtelière du Cap le fonds de commerce d'hôtel et de restaurant qu'elle exploitait à Saint-Laurent-du-Var ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtelière du Cap a été ouverte le 6 mai 1994 et que l'administrateur a renoncé, le 29 septembre 1994, à poursuivre l'exécution du contrat de location-gérance ; que la liquidation judiciaire de la société précitée ayant été prononcée le 14 octobre 1994, le mandataire-liquidateur en a licencié les salariés pour motif économique ;

Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Cap Hôtel, reproche aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 avril 1997) d'avoir condamné ladite société à payer à Mmes et MM. H..., G..., F..., E..., B..., Z..., X..., De A..., D... et Ferreira un rappel de salaire, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a omis de rechercher en quoi les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur de la société Hôtelière du Cap étaient fautifs et devaient être annulés ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, sans rechercher si le fonds de commerce donné en location-gérance n'était pas devenu inexploitable dès le prononcé de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, a décidé que, le fonds de commerce ayant fait retour au bailleur, les contrats de travail des intéressés s'étaient poursuivis de plein droit avec ce dernier, a dénaturé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le fonds de commerce était toujours exploitable à la date à laquelle l'administrateur judiciaire avait décidé de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de location-gérance, a retenu qu'une entité économique autonome conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'exploitation ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étant applicables, les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur du locataire-gérant postérieurement au transfert étaient dépourvus d'effet ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Georges Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Georges Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société Cap Hôtel et M. Michel Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Hôtelière du Cap, de leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44979
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-44979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44979
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award