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03/02/1999 | FRANCE | N°97-44836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-44836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Jean Martine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, M. Rouquayrol de

Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Jean Martine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé, en juin 1970, en qualité de producteur démarcheur par l'agent général de la compagnie AGF ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1992, son employeur lui faisant notamment grief de son insubordination et indiscipline caractérisées par la méconnaissance d'une mesure de mise à pied et refus de se soumettre aux directives de présentation des bordereaux de commissions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 1997) d'avoir retenu ces deux griefs, alors, selon le moyen, que, d'une part, le non-respect de la mesure de mise à pied s'étant produit en juillet 1991 et le licenciement ayant été prononcé en janvier 1992, le fait était prescrit par application de l'article L. 122-44 du Code du travail et, d'autre part, qu'il n'avait pas fait preuve, dans la présentation des bordereaux, d'insubordination répétée ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié faisait preuve d'insubordination répétée ;

Et attendu, dès lors, que ce nouveau grief l'autorisait à tenir compte d'un grief antérieur, bien que non sanctionné en son temps ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le licenciement disciplinaire avait pour but d'éviter un licenciement économique ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur ses demandes de solde de congés payés et de commissions à évaluer par expert ;

Mais attendu que le moyen qui tend à réparer une omission de statuer est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44836
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-44836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44836
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