AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Compagnie des Bateaux Mouches, société anonyme, dont le siège est Port de la Conférence, 75008 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la Compagnie des bateaux-mouches le 4 avril 1991 et a été licencié le 6 octobre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait grief à l'intéressé de harcèlement sexuel et que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'elle était suffisamment motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.