AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogi, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Claudette X..., demeurant 9, rue Porte Olivier, 34500 Béziers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée par la société Sogi à compter du 1er mars 1990 a été licenciée le 3 décembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en considérant que les attestations produites étaient contradictoires, alors selon le moyen qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces attestations ;
Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.