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03/02/1999 | FRANCE | N°97-41014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-41014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. de Ca

igny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., embauché le 15 novembre 1986, à l'officine pharmaceutique d'Angerville en qualité de préparateur par M. Y..., a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1994 par M. X... qui avait repris l'officine le 1er octobre 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que le motif de licenciement pris d'une restructuration de l'entreprise suite à changement de propriétaire du fonds commercial, était une formulation imprécise qui ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte et l'a violé, qu'à tout le moins en s'abstenant de préciser en quoi cette formulation aurait été insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la suppression d'un poste de préparateur pour créer un poste de pharmacien permanent susceptible de remplacer le pharmacien titulaire de l'officine en son absence, conformément à la législation professionnelle, constitue un motif économique de licenciement, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si, au regard du chiffre d'affaires de l'officine, un tel remplacement s'imposait, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait, pour dire non-fondé le motif invoqué, relever que deux ans après le licenciement aucun pharmacien diplômé n'était engagé sans répondre en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile aux conclusions de M. X... qui soutenait, versant aux débats les documents en justifiant avoir régulièrement passé des annonces dans les journaux professionnels pour recruter un pharmacien assistant, sans résultat cependant eu égard aux difficultés de recruter sur un tel poste dans une toute petite commune rurale ;

Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a constaté que la suppression de l'emploi du salarié n'était justifiée par aucune cause économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41014
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-41014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41014
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