AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section activités diverses), au profit de la maison de retraite Résidence de la Libre Pensée, dont le siège est Saint-Georges des Sept Voies, 49350 Gennes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel un même fait ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mlle X... aide-soignante au service de l'association Maison de retraite de la libre pensée intervenu le 9 avril 1996 était justifié, le conseil de prud'hommes a énoncé que les avertissements successifs adressés à la salariée portaient sur des faits précis, établis par des attestations versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans la lettre de licenciement l'employeur avait motivé le licenciement par des faits postérieurs aux avertissements, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
Condamne la maison de retraite Résidence de la Libre Pensée aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.