La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°97-40688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section activités diverses), au profit de la Maison de retraite Résidence de la Libre Pensée, dont le siège est Saint-Georges-des-Sept Voies, 49350 Gennes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonc

tions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section activités diverses), au profit de la Maison de retraite Résidence de la Libre Pensée, dont le siège est Saint-Georges-des-Sept Voies, 49350 Gennes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X... intervenu le 1er février 1995 par son employeur, l'association Maison de retraite de la libre pensée, était justifié par une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne pouvait ignorer les difficultés économiques de l'employeur qui lui avaient été précisées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que la lettre de licenciement faisait référence, sans autre précision, à un motif économique, et alors, d'autre part, que la connaissance des motifs qu'avait pu avoir par ailleurs la salariée était indifférente, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Condamne la Maison de retraite Résidence de la Libre Pensée aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40688
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saumur (section activités diverses), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award