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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société France Ebauches, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Guigon, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA France Ebauches domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Guigon, ès qualités de commissaire à l'exécutio

n du plan de cession de la SA France Ebauches, domicilié ...,

3 / du Centre de gestion et d'étude A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société France Ebauches, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Guigon, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA France Ebauches domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Guigon, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA France Ebauches, domicilié ...,

3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de la société France Ebauches, de M. Guigon, ès qualités et du Centre de gestion et d'étude AGS de Nancy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été engagé le 1er novembre 1991, en qualité de directeur général adjoint, par la société France ébauches, dont il a été nommé membre du directoire et directeur général le 19 décembre suivant ; qu'il a été licencié le 5 août 1993 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 décembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en cas de modification du contrat de travail, l'employeur ne peut licencier un salarié pour une faute commise dans l'exercice de ses nouvelles fonctions si le salarié n'a pas accepté la modification de son contrat de travail ; que l'existence d'une clause de mobilité géographique ne se présume pas ;

que le contrat de travail prévoyait l'exercice des fonctions du salarié dans un lieu fixe, à savoir Besançon, et n'incluait aucune clause de mobilité géographique ; qu'en déduisant du montant de la rémunération du salarié et de sa qualification l'existence implicite d'une clause de mobilité géographique, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de constater les différents lieux d'exercice de ses fonctions par le salarié et en s'abstenant de rechercher si la modification du contrat de travail de M. Z..., de Besançon en Allemagne de l'Est, s'analysait en une modification de son contrat de travail ou en un changement des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième et dernier lieu, que le seul fait de poursuivre l'exécution du contrat aux conditions nouvelles est insusceptible de prouver l'accord du salarié à la modification du contrat ;

que la cour d'appel, qui a précisé la connaissance préalable par le salarié de la modification de son contrat de travail, n'a pas constaté son acceptation de ladite modification portant sur le lieu de l'exercice du travail ; que, dès lors, en se bornant à affirmer, au motif qu'il avait agi dans le cadre de cette modification, que M. Z... avait accepté ladite modification, sans constater les éléments matérialisant cet accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'était à la demande de M. Z... que ce dernier avait été chargé de conduire en Allemagne les négociations relatives à la prise de contrôle d'une société allemande par la société France Ebauches ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé comme il l'a fait, alors, selon le moyen, premièrement, que M. Z... soutenait dans ses conclusions qu'il avait avisé la société France ébauches, courant mars 1993, de sa nomination par la Treuhand en tant que gérant mandataire social, dès lors que cette nomination ne pouvait pas intervenir avant la levée des conditions suspensives du contrat de cession emportant transfert de propriété des parts sociales ;

que ce point a été confirmé au président du directoire par M. X..., notaire, le 6 mai 1993 ; qu'en affirmant que M. Z... ne soutient ni ne rapporte la preuve de ce qu'il ait avisé la société France ébauches avant le 22 juin 1993 de sa nomination en qualité de geschäftsführer de la Treuhandanstalt, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions que la société France ébauches avait une parfaite connaissance de la situation financière catastrophique de la société GUB, ayant en sa possession le budget prévisionnel 1993/1996 établi à la fin 1992 et prévoyant pour 1993 une perte de plus de 4 millions de DM ; que, le 24 mars 1993, lors d'une réunion avec un cabinet comptable, Sereco, les difficultés de la société GUB avaient été connues ;

que cette réunion était programmée de longue date ; que M. Z... faisait également état, dans ses conclusions, de nombreuses télécopies en date des 19 février 1993, 11 mars 1993, 19 avril 1993, 5 mai 1993 et 25 mai 1993 adressées à M. Y... pour le tenir informé de la situation de la société GUB ; qu'en affirmant que M. Z... n'offrait pas de rapporter la preuve de ce qu'il ait régulièrement et complètement informé la société France ébauches de la situation réelle de la société GUB, la cour d'appel a encore dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

que, de surcroît, la preuve de la faute grave doit être rapportée par l'employeur ; qu'en reprochant à M. Z... de ne pas rapporter la preuve de l'inexistence des griefs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ;

que, de plus, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'encontre de M. Z... qu'il n'avait pas informé les dirigeants de la société France ébauches de la situation réelle catastrophique de la société GUB, qui ne lui a été connue que par les missions confiées au cabinet Sereco, alors qu'il était reproché à M. Z... non pas d'avoir omis d'informer de la situation réelle et exacte de la société GUB, qui ne pouvait, d'ailleurs, être connue qu'à la suite d'un audit, mais d'avoir manqué à une obligation de rendre compte de la situation de la société GUB telle que M. Z... pouvait la percevoir, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'il était reproché à M. Z... d'avoir négocié à titre personnel la cession des actions de la société GUB avec la Treuhan-danstalt, sans caractériser la négociation à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, quatrièmement et en toute hypothèse, que l'appréciation de la gravité de la faute commise ne dépend pas des conséquences, réelles ou éventuelles, des faits reprochés pour l'entreprise ; qu'à les supposer établis, les faits reprochés à M. Z... n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige ni en excéder les limites et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que M. Z... avait faussement indiqué à la société France ébauches qu'il avait été nommé gérant de la société allemande dont il avait été chargé de prendre le contrôle, qu'il n'avait fourni à son employeur, malgré les termes de la lettre de mission dont il était porteur, que des informations fragmentaires et insuffisantes sur la situation financière de la société allemande avec laquelle il avait négocié des parts sociales à des fins personnelles, au détriment de la société France ébauches ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40649
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40649
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