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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'ASSEDIC de Poitou-Charente, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

3 / l'UNEDIC, dont le siège est CGEA-Les Bureaux du Parc, ..., en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, Les Bureaux du Parc, avenue Jean-Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux-Lac,

en cassation d'

un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réuni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'ASSEDIC de Poitou-Charente, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

3 / l'UNEDIC, dont le siège est CGEA-Les Bureaux du Parc, ..., en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, Les Bureaux du Parc, avenue Jean-Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux-Lac,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Muriel X..., ès qualités de mandataire de la la société AMC, domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'ASSEDIC de Poitou-Charente et de l'UNDEIC, ès qualités, de Me Balat, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que la société AMC a souscrit une assurance au profit de ses salariés prévoyant le versement d'un capital décès aux ayants droit des salariés décédés ; que Mme Z..., veuve de M. Z..., salarié décédé le 3 janvier 199O, a obtenu le règlement partiel du capital-décès par l'employeur ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, avec la garantie de l'AGS, le règlement du reliquat de ce capital ;

Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement de la somme encore due à la veuve du salarié, l'arrêt attaqué, statuant après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 5 juin 1991, énonce que le capital décès est dû en vertu d'un accord d'entreprise s'imposant à tous les salariés et fixant le mode de calcul des primes et du capital garanti ainsi que les conditions d'attribution du capital ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'accord collectif imposant à l'employeur de souscrire un contrat d'assurance au profit des salariés, ni rechercher les dispositions de cet accord fixant le mode de calcul et les conditions d'attribution du capital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme Z... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40647
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40647
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