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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Amicale des Frontaliers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseiller

s, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Amicale des Frontaliers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Amicale des Frontaliers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 17 septembre 1990 par l'association Amicale des Frontaliers pour des travaux de sécrétariat : qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'Amicale des Frontaliers avait régulièrement produit différentes attestations démontrant clairement la réalité des reproches adressés à Mme X..., à savoir son insuffisance professionnelle et le sabotage de la maquette qu'elle devait réaliser ; que la cour d'appel a écarté ces attestations à l'exception de celle de Mme Z..., au seul motif que nul n'est admis à se constituer de preuve à lui-même ; que, cependant, toutes les attestations produites par l'Amicale des Frontaliers émanaient non d'elle-même, mais seulement de salariés collègues de Mme X... ou de tiers extérieures ; qu'en conséquence, tenue d'examiner tous les éléments de preuve qui étaient produits, la cour d'appel ne pouvait, sans incohérence d'ailleurs, retenir l'une des attestations et écarter les autres ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, que, l'Amicale des Frontaliers reprochait à Mme X... son insuffisance professionnelle consistant dans les fautes nombreuses qu'elles commettait, son employeur se voyant obligé de soumettre à contrôle tous les courriers préparés par elle ; qu'il lui était également reproché, en dépit des stages auxquels elle avait participé avec ses autres collègues, d'être incapable de se servir utilement des outils informatiques, par exemple pour préparer la correspondance et surtout la maquette de la publication de l'Amicale

des Frontaliers ; que c'est précisément pour tester ses compétences qu'il avait été demandé à Mme X... de se charger de la maquette ; qu'après le départ en congé de Mme X..., la collègue chargée de continuer son travail devait constater la disparition en mémoire d'une partie du texte déjà corrigé par l'employeur ; qu'en conséquence, à supposer que l'on ne pût parler de sabotage délibéré du travail à réaliser, l'insuffisance professionnelle de Mme X..., qui lui était reprochée dans la lettre de licenciement, justifiait largement son éviction ; que cette insuffisance était largement relatée dans les différentes attestations produites par l'Amicale des Frontaliers, que la cour d'appel a refusé d'examiner ; d'où il suit qu'en jugeant qu'aucun autre grief que le sabotage de la maquette n'était fait à Mme X..., sans s'expliquer sur l'insuffisance professionnelle également reprochée à cette dernière, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des faits, que la cour d'appel a retenu que le grief de sabotage de la maquette du journal n'était pas établi ;

Et attendu, ensuite, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'ayant constaté, que la lettre de licenciement ne comportait pas d'autres griefs, la cour d'appel n'avait pas à examiner l'insuffisance professionnelle alléguée seulement au cours de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Amicale des Frontaliers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Amicale des Frontaliers à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Amicale des Frontaliers à une amende civile de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40608
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40608
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